R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
21. Le montant de l’insuffisance d’un exercice financier, qui ne peut toutefois être inférieur à zéro, correspond à l’élément «A» de la formule suivante:
A = B’ + F + G - H
«B’» représente le total des éléments B de la formule suivante, tels que déterminés pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès de Retraite Québec:
B = C × (100% - D)
«C» représente la somme des rentes versées au cours de l’exercice financier à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime de retraite;
«D» représente le degré de solvabilité du volet visé du régime de retraite à la date de fin de l’exercice financier précédent, établi sans tenir compte de l’article 6;
«F» représente la somme de tous les droits et intérêts payés en application du premier alinéa de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
«G» représente le total des paiements faits au titre des prestations non capitalisées («payments made for unfunded benefits») pour l’exercice financier, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable, pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario;
«H» représente le total de 80 000 000 $ et de tout montant non requis prévu à l’article 54.
D. 856-2011, a. 21; D. 299-2014, a. 6.
21. Le montant de l’insuffisance d’un exercice financier, qui ne peut toutefois être inférieur à zéro, correspond à l’élément «A» de la formule suivante:
A = B’ + F + G - H
«B’» représente le total des éléments B de la formule suivante, tels que déterminés pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès de la Régie:
B = C × (100% - D)
«C» représente la somme des rentes versées au cours de l’exercice financier à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime de retraite;
«D» représente le degré de solvabilité du volet visé du régime de retraite à la date de fin de l’exercice financier précédent, établi sans tenir compte de l’article 6;
«F» représente la somme de tous les droits et intérêts payés en application du premier alinéa de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
«G» représente le total des paiements faits au titre des prestations non capitalisées («payments made for unfunded benefits») pour l’exercice financier, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable, pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario;
«H» représente le total de 80 000 000 $ et de tout montant non requis prévu à l’article 54.
D. 856-2011, a. 21; D. 299-2014, a. 6.
21. Le montant de l’insuffisance d’un exercice financier, qui ne peut toutefois être inférieur à zéro, correspond à l’élément «A» de la formule suivante:
A = B’ + F + G - H
«B’» représente le total des éléments B de la formule suivante, tels que déterminés pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès de la Régie:
B = C × (100% - D)
«C» représente la somme des rentes versées au cours de l’exercice financier à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime de retraite;
«D» représente le degré de solvabilité du volet visé du régime de retraite à la date de fin de l’exercice financier précédent, établi sans tenir compte de l’article 6;
«F» représente la somme de tous les droits et intérêts payés en application du premier alinéa de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
«G» représente le total des paiements faits au titre des prestations non capitalisées («payments made for unfunded benefits») pour l’exercice financier, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable, pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario;
«H» représente le total de 50 000 000 $ et de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 21.